Note de synthèse
Note de synthèse de l’article d’Alain Sériaux
D’après l’exemple de la convention d’assistance, c’est en 1959 que celle-ci oblige le bénéficiaire a réparer les dommages corporels subis par l’intervenant. Certaines juridictions considéraient alors qu’un contrat s’était formé entre l’assistant et l’assisté. C'est-à-dire, le mandataire et le mandant. Au sens de l’article 2000 du Code civil, selon lequel « le mandant doit […] indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion. Cet article est constitutif du fondement de l’obligation de réparer. Par le biais de la jurisprudence, la Cour estime que cette convention implique l’obligation pour l’assisté de réparer les conséquences des dommages corporels. On peut donc constater qu’une nouvelle catégorie de contrat est en train de prendre forme. Ce contrat se qualifie par le fait de réparer le dommage subit au cours de son exécution par celui auquel il avait fait appel. Le but ici étant d’éviter que l’auteur d’un acte en assume tous les frais. Au regard de ce texte, nous pouvons comprendre que tout acte de bénévolat de la part de l’assistant trouvera alors réparation étant donné que le juge garantit la réparation de n’importe quel dommage. Peu à peu, la jurisprudence a étendue cette logique à l’ensemble des actes d’assistance gratuite portée à autrui. En effet, si un individu accepte de prêter gratuitement main forte à un autre, il se retrouvera forcément dans une situation de convention d’assistance.
Dix ans après, la Cour de cassation reconnaissait qu’une convention d’assistance pouvait être basée sur une aide non consentie de l’assistant. De plus, la Cour de cassation s’est demandée si par exemple, un sauveteur bénévole blessé par explosion du réservoir d’un cyclomoteur accidenté pouvait-il invoquer l’existence d’une convention d’assistance alors que le conducteur n’avait pas émis le moindre appel au secours. Cette dernière statua