Note sur le procès civil
L'assistance et la représentation dans le procès civile :
C'est le titre XII du Livre I du Code de Procédure Civile, intitulé « REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE » (article 411 et suivants) qui détermine et énumère une série de dispositions destinées à régir, de façon générale, la représentation et l'assistance des plaideurs devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale et prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et particulières à chaque juridiction.
Cependant, l'assistance et la représentation sont deux notions différentes qu'il convient de distinguer. A l'origine, l'assistance et la représentation en justice sont des techniques par lesquelles les parties s'appuient sur autrui pour la conduite de leur propre procès. Dans le cadre de l'assistance, une partie qui comparaît en personne se fait aider par un tiers qui va la conseiller et parler en son nom à l'audience. C'est l'article 412 du Code de Procédure Civile qui donne la définition de l'assistance, en précisant que « la mission d'assistance emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ».
A contrario, dans la représentation, la partie confie à une personne le soin d'agir à sa place et de conduire le procès en son nom. Dans cette hypothèse, la partie n'est plus présente : il y a représentation en justice.
La grande différence résulte dans l'absence de mandat dans l'assistance, la représentation est caractérisée par l'exigence d'un mandat. En revanche, dans l'assistance en justice, celle-ci ne résulte pas d'un contrat de mandat, l'assistant n'agit pas au nom et pour le compte du plaideur, il l'assiste, l'accompagne, le conseille.
Dans l'assistance, le plaideur est présent, il est assisté par un tiers alors que ans la représentation, le plaideur est aidé par une personne plus disponible ou plus compétente qu'elle pour