Note d’arrêt cjce 30 septembre 2003. köbler. aff. c-224/01
Il convient tout d’abord de préciser le contexte juridique autrichien à ce sujet. Le législateur a retenu la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat du fait des décisions de justice, mais n’a pas admis cette possibilité dans le cas où la décision en cause est rendue par une juridiction suprême.
C’est dans ce contexte qu’un professeur d'université, M. Köbler, a revendiqué l’indemnité spéciale d'ancienneté, prévue par l’article 50 bis du GG, réservée aux professeurs ayant accompli quinze années de service dans les universités autrichiennes. M. Kobler ayant eu une carrière « internationale » totalisait ce nombre d’années, mais dans différents Etats membres. De ce fait, M. Kobler se voit refuser cette indemnité, jusque devant la juridiction administrative suprême autrichienne (le Verwaltungsgerichtshof ). En conséquence, il a saisi le juge autrichien de la responsabilité, arguant que le Verwaltungsgerichtshof avait méconnu le droit communautaire et demande par ailleurs réparation.
Le juge de la responsabilité autrichien a saisi la Cour de différentes questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 48 du traité et des articles 1er à 3 du règlement n° 1612/68. Ces questions s’attachent à la responsabilité de l’état du fait de la violation du droit communautaire. Il demande si le principe de responsabilité de l’état en raison de la méconnaissance du droit communautaire est également applicable aux décisions rendues par des juridictions suprêmes. Ensuite, si tel est le cas, quels sont les critères d’engagement de cette responsabilité ? Il demande enfin si ces critères sont remplis en l’espèce.
La réponse de la Cour s’articule donc autour de trois axes contenus dans son attendu de principe : « le principe selon lequel les Etats membres