Notes constitutionnel chevrette
Résumé
Action en réclamation d'une somme de 14 025 $. Accueillie en partie (7 350 $).
Décision
La défenderesse, qui a vendu aux demandeurs un forfait de voyage dans un camp de chasse, n'était pas débitrice d'une obligation de résultat quant au nombre de caribous que chaque chasseur pouvait abattre. Toutefois, les caribous ne se chassent pas comme le chevreuil: il s'agit de bêtes grégaires qui ont des habitudes migratoires. Dans ces circonstances, le pourvoyeur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour repérer les troupeaux et y amener les chasseurs. Or, la défenderesse savait déjà, au moment où elle a transporté les demandeurs à son camp de chasse, qu'il ne s'y trouvait pas de caribous depuis le début de l'été et que les chances qu'il y en ait pendant leur séjour étaient minces. Elle n'a donc pas rempli son obligation de moyens. Par ailleurs, en l'absence de description exhaustive dans la brochure remise à ses clients, la défenderesse devait fournir un hébergement convenable compte tenu de ce qui est généralement reconnu dans cette industrie. Elle devait aussi mettre à leur disposition un équipement adéquat ainsi qu'un guide compétent et disponible. En l'absence de preuve quant aux standards du commerce en matière d'hébergement dans un camp de chasse du Grand Nord québécois, on ne peut retenir les prétentions des demandeurs à cet égard. La disponibilité du guide qui leur a été assigné, sans être parfaite, était quand même suffisante en l'espèce. Enfin, contrairement à ce qu'indiquait la brochure de la défenderesse, l'un des camps de chasse où les demandeurs ont été transportés ne disposait pas de système de téléphone par satellite. Comme la défenderesse a exécuté une partie de ses obligations, les demandeurs ayant pu séjourner en forêt et pêcher la truite, ces derniers auront droit au remboursement des deux tiers du prix du forfait de voyage.
Fondation des sours c Oralys
Résumé
Requête en dommages-intérêts