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LES EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI ET DE LA PROMESSE DE PORTE - FORTL'objet de cette seconde partie est de protéger les personnes qui sont étrangères au contrat. Mais ces personnes peuvent subir du fait du contrat passé entre les parties. Concernant la stipulation pour autrui, elle est prévue par l'article 1121 du code. Civil Français, elle peut mettre une obligation à la charge dubénéficiaire si celui-ci manifeste son désir d'acceptation du contrat31(*). En ce moment, le bénéficiaire devient partie au contrat par le canal de l'effet relatif. Cependant, la stipulation crée des rapports entre le stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire. Entre le stipulant et le promettant : le stipulant dispose du droit d'agir contre le promettant pour que celui-ci exécute sa prestation.Entre le promettant et le bénéficiaire : le bénéficiaire a le droit de créance directe contre le promettant. Le promettant quand à lui, peut interdire au bénéficiaire de s'immiscer dans ses rapports avec le stipulant, car il est étranger au contrat. Entre le bénéficiaire et le stipulant : le stipulant peut révoquer le contrat tant que le bénéficiaire ne l'a pas accepté. Il peut également modifier lenon du bénéficiaire tant que ce dernier n'a pas encore manifesté son consentement. S'agissant de la promesse de porte-fort, elle est prévue à l'article 84 du Régime Général des Obligations Malien, qui souligne que la promesse de porte-fort est valable32(*). En effet, si le tiers ne ratifie pas le contrat, c'est le porte-fort qui sera tenu responsable à l'égard de son cocontractant. Mais dès qu'ilratifie le contrat, il libère le porte-fort de son obligation. Constatons que la jurisprudence n'arrive pas à établir une position claire concernant l'obligation du promettant dans la technique de la lettre d'intention ou de confort. L'ensemble des effets de ces mécanismes est mis en application par les effets de la stipulation pour autrui (chapitre I) et par les effets de la promesse de porte-fort(chapitre II). CHAPITRE I : LES EFFETS DE LA STIPULATION POUTR AUTRUI.Les effets de la stipulation pour autrui apportent aux trois intéressés : le stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire, une dérogation au principe de l'effet relatif au contrat, en créant un droit direct entre le tiers bénéficiaire et le promettant. Cependant, notons qu'à l'exception du droit de révocation qu'il accordeau stipulant, l'article 1121 du code civil de France, n'annonce pas les effets de la stipulation pour autrui. Ils ont été profondément développés grâce au progrès réalisé par la jurisprudence du XIXe siècle .Plus particulièrement, avec le développement de l'assurance vie; et, pour l'essentiel, c'est la loi du 13 juillet 193033(*), qui a démontré cette réalisation remarquable de la jurisprudence.Ainsi, concernant les effets de la stipulation pour autrui, nous allons déterminer les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire (section 1) et les rapports entre le stipulant et le promettant (section 2). SECTION 1 : LES RAPPORTS ENTRE LE PROMETTANT ET LE TIERS BENEFICIAIRELe tiers bénéficiaire est considéré comme l'ayant cause du promettant. C'est à dire qu'il bénéficie d'un droitdirect contre le promettant sans passer par le patrimoine du stipulant et, par conséquent, le tiers n'est pas en concurrence avec les créanciers du stipulant. Le tiers bénéficiaire peut exiger l'exécution forcée de la stipulation et demander à ce que le promettant soit dans l'obligation d'exécuter ses promesses à son égard. Il peut notamment agir en responsabilité contractuelle, pour solliciter laréparation des dommages pour inexécution. En revanche, si le tiers n'a pas pris part à la conclusion du contrat, il ne pourra agir en résolution du dit contrat pour inexécution. Le promettant peut également opposer à ce dernier les exceptions (nullité et résolution) qu'il pourrait opposer au stipulant. Ainsi, le bénéficiaire d'une donation ne dispose pas d'action pour exiger la révocation de...
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