Obligation de garantie
La garantie des vices cachés
§ 1 : le régime légal
A : les conditions de la garantie des vices cachés. 1) Conditions tenant à la vente a) Exclusions légales
La garantie légale des vices cachés ne s’applique pas aux ventes faites par autorité de justice (A. 1649) comme la vente sur saisie. Et ne s’applique pas aux ventes aléatoires lorsque l’acheteur acquiert le bien en l’état, câd à ses risques et périls (pas possible si vendeur professionnel – A. 1643). b) Aménagements légaux : régime spécial de garantie des vices cachés :
Les ventes d’immeuble à construire – régime de garantie des constructeur (A. 1642-1 et 1646-1).
Les ventes d’animaux : Code rural liste vices réputés rédhibitoires qui dispense acquéreur d’avoir à prouver que le défaut rend l’animal inapte à l’usage auquel il était destiné.
2) Conditions tenant au vice
a) Un vice
A. 1641 : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Définition fonctionnelle : vice = défaut qui compromet usage chose.
Soit chose est totalement impropre à son usage et le vice est rédhibitoire.
Soit défaut diminue seulement l’usage attendu de la chose et la vente pourra être maintenue mais moyennant une réduction prix (action estimatoire).
Il faut que le défaut diminue réellement l’usage et ne soit pa de pur agrément et d’une importance mineure.
Usage normal de la chose = celui auquel elle est habituellement destinée.
Mais acquéreur peut aussi destiner la chose à un usage inhabituel. Dans ce cas, le vendeur ne devra garantie que s’il connaissait l’usage particulier que l’acheteur voulait faire de la chose, cet usage étant alors entré dans le champ contractuel.
b) Un vice caché A. 1641 : « les défauts cachés de la chose vendue »