ORGANISATION HOSPITALIERE
Référence : B.O N° 5526 DU 29 Rebii II 1428 (17/5/2007)
Décret n° 2-06-656 du 24 rabii I 1428 (13 avril 2007) relatif à l'organisation hospitalière.
LE PREMIER MINISTRE,
VU la Constitution, notamment son article 63 ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 3 rabii I 1428
(23 mars 2007),
DÉCRÉTE :
ARTICLE PREMIER. - Les attributions et l'organisation des hôpitaux relevant du ministère de la santé sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
ART. 2. - Les hôpitaux sont des établissements de santé ayant pour mission de dispenser, avec ou sans hébergement des prestations de diagnostic, de soins et de services aux malades, blessés et parturientes.
Les établissements hospitaliers garantissent la permanence des soins et assurent des prestations de soins et d'aide médicale en urgence.
Ils concourent aux actions de :
9 médecine préventive et d'éducation pour la santé;
9 aide médicale urgente, en partenariat avec les acteurs concernés;
9 formation pratique des étudiants en médecine, en pharmacie et des élèves des instituts et écoles de formation professionnelle et de formation des cadres en rapport avec le domaine de la santé;
9 formation continue des professionnels et des gestionnaires de santé;
Ils contribuent, en outre, soit directement, soit en collaboration avec les établissements de formation au développement et à la réalisation des activités de recherche en matière de santé publique, d'économie de la santé et d'administration sanitaire. 1
M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEE
ART. 3. - Les hôpitaux font partie de la filière de soins. Ils constituent, à ce titre, des centres de recours et d'appui pour les établissements de soins de santé de base dont ils complètent la gamme de prestation de soins et de services, y compris les actions relatives à la surveillance épidémiologique.
ART. 4. - Les hôpitaux sont répartis en fonction de