Organisation judiciaire
Points-clésDate de mise à jour : Septembre 2012
Condition d’un véritable État de droit, l’indépendance de l’autorité judiciaire est affirmée par la Constitution qui charge le Président de la République d’en être le garant. Un Conseil supérieur de la magistrature l’assiste dans l’exercice de cette mission et constitue l’organe de contrôle compétent en matière de nominations et de discipline. Ses prérogatives sont plus importantes à l’égard des magistrats du siège, dont l’inamovibilité est constitutionnelle, qu’à l’égard de ceux du parquet qui relèvent de l’autorité du Garde des Sceaux.
L’organisation juridictionnelle française se caractérise par son caractère pyramidal et sa stricte séparation des ordres judiciaire et administratif. Au sein de l’ordre judiciaire, les affaires civiles sont jugées en première instance par les tribunaux d’instance ou de grande instance, tandis que les affaires pénales, auxquelles s’applique une procédure de type inquisitoire, sont jugées par des juridictions pénales distinctes selon la gravité des faits.
Au sommet de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation, qui est le juge des décisions des juges et peut aussi donner des avis à la demande des juridictions, contribue à l’élaboration de la jurisprudence et est la garante de l’application de la loi par les tribunaux. * La conception française de la séparation des pouvoirs fait de l’ordre judiciaire une véritable autorité, distincte tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Les juridictions, qui tranchent les litiges en faisant application des lois, constituent en ce sens une des garanties essentielles d’un État de droit.
L’autorité judiciaire est consacrée par le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958, qui institue le Président de la République comme garant de son indépendance et prévoit l’inamovibilité des magistrats du siège (article 64). En outre, la