Cas n°1 - Le droit commun des sociétés commerciales Méthodologie : Qualification juridique des faits : poser le problème juridique Déterminer les règles applicables {text:list-item} {text:list-item} {text:list-item} Vérfication de l’application des règles à l’application de l’espèce Conclusion : réponse juridique à la question ( et un conseil de bon sens) John 10 % associé minoritaire et gérant Immatriculation au RCS en janvier 2008 Question 1 La formation d’une société, implique un laps de temps entre les premières démarches des fondateurs et l’acquisition de la personnalité morale par la société. Bien que n’ayant pas le droit de passer des contrats pendant cette période (absence de personne juridique) des contrats sont bel et bien passés pour les besoins de la société en formation, tel que l’achat de mobilier de bureau. Juridiquement, qui est responsable des contrats passés pendant la période de formation de la société ? Art L210-6 art2 du code de commerce. Selon cet article, la personne qui a passé un contrat en est responsable même après l’acquisition de personnalité morale de la société. Exception à l’art l 210-6 alinéa 2 du Ccommerce, la société peut reprendre les engagements (actes) soucrits, les actes seront réputés avoir été souscrits) à l’origine par la société Article 1843 du code civil (cf annexe) pricinpe : la personne qui a passé l’acte pendant l’immatriculation est personnellement responsable, avec l’exception qu’une fois qu’elle aura été immatriculée pourra reprendre les engagements (ce sont alors les associés qui sont responsables), ce qui entraine le désengagement corrélatif de la personne anciennement responsable. Article 6 du décret : 3 modalités de reprises : Reprise conclu avant la signature des statuts (insérer un état descriptif de l’acte dans les statuts), la signature des statuts entrainera automatiquement et rétroactivement la reprise de l’engagement de