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Les dispositions de l'Article 33 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle stipulent que "les établissements de crédit sont tenus de respecter les dispositions législatives afférentes aux obligations comptables des commerçants, sous réserve des dérogations ciaprès:
- le cadre comptable et le modèle des états de synthèse qui comprennent le bilan, le compte des résultats, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires, sont fixés par arrêtés du ministre des finances, sur propositions de Bank AlMaghrib ;
- la liste et les modalités de fonctionnement des comptes permettant l'établissement des états de synthèse susvisés sont déterminées par Bank Al-Maghrib".
En outre, les prescriptions de l'Article 36 du dahir susvisé prévoient que "les établissements de crédit sont astreints à la tenue de balances de comptes, de situations de leur actif et passif et d'états d'informations complémentaires, ainsi que de tout autre document permettant à Bank
Al-Maghrib d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu par le présent dahir et par le dahir n° 159-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959) portant création de cette institution.
Ces documents, qui sont dressés conformément aux normes de l'Article 33 ci-dessus, sous forme individuelle et consolidée, ainsi qu'aux modèles établis par Bank Al-Maghrib, sont arrêtés et lui sont communiqués aux dates fixées par elle".
Par ailleurs, les stipulations de l'Article 46 du dahir précité disposent que "Bank Al-Maghrib peut demander aux organismes soumis à son contrôle la communication de tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement