personne publique et autorité administrative
Selon l’article premier de la constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible,[…] son organisation est décentralisée. » Ainsi, la personne publique (la personne morale de droit public) se caractérise essentiellement par la jouissance de prérogatives administratives, et la détention d’un pouvoir de commandement. La personnalité publique renvoie à un régime particulier qui est différent de celui des personnes privées. Il n’est pas rare que la doctrine juridique définisse ces personnes morales de droit public comme des entités disposant de la personnalité juridique et ayant à ce titre des droits et des obligations.
Par autorités administratives on entend : l’ensemble des organes ou agents investis d’une mission administrative pour le compte d’une personne donnée ayant la prérogative d’émettre des actes administratifs unilatéraux. En principe il s’agit d’une personne publique mais il peut s’agir d’une personne privée chargée d’une mission de service public administratif. Les litiges concernant les autorités administratives sont tranchés devant des juridictions administratives contrairement aux autres litiges qui sont tranchés par des juridictions judiciaires. Le premier article de la constitution française du 4 octobre 1958 prévoit une organisation décentralisée de l’Etat. La décentralisation consiste au transfert des pouvoirs de l’Etat vers des personnes morales de droit public, à des institutions territoriales ou non, juridiquement distinctes de lui et bénéficiant sous surveillance d’une certaine autonomie de gestion.
Il existe ainsi, une multitude de personnes publiques distinctes de l’Etat (les collectivités territoriales et les établissements publics), mais également des autorités administratives autres que l’administration d’Etat, comme le dispose la loi du 12 avril 2000 : il s’agit des « collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, des