Peut-on juger les fous ?
L’article 122-1 du Code pénal actuel dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes» mais aussi que «la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ».
Cet article donne alors aux personnes dont le discernement ou le contrôle des actes a été altéré la possibilité d’être déclaré irresponsable pénalement. La présence de trouble psychique ou neuropsychique apparaît alors comme une cause subjective d’irresponsabilité ou, selon le cas d’espèce, une atténuation de la responsabilité pénale au même titre que la minorité, la contrainte ou l’erreur.
Le malade mental est par définition une personne non douée de discernement ou de contrôle sur ses actes, il se verra alors appliquer l’article 122-1 du Code pénal lorsqu’il commettra une infraction dans la mesure où on ne peut décemment lui imputer un tel acte, l’imputabilité étant l’existence d’une volonté libre c’est-à-dire la capacité de comprendre et de vouloir. A Rome, depuis l’adoption de la loi Cornelia de sicaris, durant le dernier siècle de la République, nul fait ne peut entraîner une peine s’il n’a été commis par dol ou par faute. L’agent doit pour cela avoir été conscient de son acte, le crime n’est engagé, indique le Code de Justinien, que si la volonté coupable survient. Les romains ne punissent l’auteur d’un délit que s’il dispose d’une capacité dolosive. A partir du XIIe siècle, les canonistes facilitèrent la prise en compte de l’élément intentionnel et de la notion d’imputabilité dans l’appréciation du délit. S’agissant des fondements idéologiques de la responsabilité pénale, les canonistes sont catégoriques, l’imputabilité matérielle est nécessaire sans doute, mais elle ne suffit pas.