Police administrative
1) La PA ne se délègue pas. Une commune ne peut pas passer de contrat avec une société privée ayant pour objet des missions de surveillance de l’ordre public.
Arrêt de 1994 : Commune de Menton
Arrêt de 1997 : Commune d’Ostricourt
On a pu parler de contrats locaux de sécurité, mais ce ne sont pas des contrats, ce n’est pas un accord entre deux personnes privés.
2) Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité sur les mesures de police.
Les mesures de polices doivent alors être proportionnées aux faits qui les ont motivées.
Son raisonnement est le suivant :
Il se demande alors si cette mesure de police est adaptée ? Si elle est proportionnée aux faits qui en sont le motif ? Si l’atteinte que cette mesure de police porte à la liberté des citoyens n'est pas excessive ?
Si il estime que la mesure de police est disproportionnée au regard des faits qui l'ont motivée, il sera sans doute conduit à en prononcer l'annulation.
3) Le juge administratif peut annuler un arrêté « couvre feu » si :
- Cette mesure de police n’est pas justifiée/conditionnée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs dans lesquels elle a été mise en place.
- Cette mesure de police n’est pas adaptée par son contenu à l’objectif de protection pris en compte.
=> En résumé, on peut annuler une mesure d’interdiction si elle n’est pas nécessaire ni indispensable, ni conditionnée par l’urgence, et si elle n’est pas limitée dans le temps et l’espace.
4) Il faut savoir que se sont seulement les mesures TROP générales et TROP absolues que le juge administratif interdit. Sauf exception, le juge refuse les mesures d’interdictions générales et absolues (arrêt Daudignac de 1951). Autrement, le juge va rechercher si une mesure moins contraignante n’aurait pas été suffisante pour sauvegarder l’Ordre Public.
Arrêt de principe : « Commune de Mougins », CE, 1965 : arrêté pour interdire les aboiements dans la commune MAIS mesure beaucoup trop