Porte-fort de ratification
Elle est particulièrement utile lorsqu'un acte nécessite l'accord de plusieurs personnes mais qu'il est difficile, pour des raisons pratiques, d'obtenir en un temps donné un consentement unanime. Ainsi, par exemple, en cas d'indivision, l'accord de tous les indivisaires est nécessaire pour vendre le bien indivis. Un seul d'entre eux ne peut, en l'absence de mandat, procéder à la vente. Il pourra cependant s'engager, par une promesse de porte-fort, à ce que les co-indivisaires ratifient ultérieurement l'acte de vente.
La promesse de porte-fort se distingue de la promesse de « bons offices » par laquelle le promettant s'engage à effectuer certaines démarches pour obtenir le consentement du tiers. Dans ce cas, la responsabilité du promettant ne pourra être recherchée que s'il n'a pas effectué les démarches auxquelles il s'était engagé, tandis que dans l'hypothèse d'une promesse de porte-fort, sa responsabilité sera retenue dès lors que la convention déterminée n'aura pas été ratifiée.
En raison de la liberté contractuelle, le tiers n'est pas tenu par la promesse de porte-fort. Il est libre de ratifier l'engagement déterminé par la promesse ou de ne pas le faire.
Si le tiers ratifie l'engagement, il y sera tenu comme s'il y avait souscrit originellement et il sera engagé du jour de la promesse de porte-fort. La seule obligation du porte-fort réside dans la ratification du tiers, il est donc libéré dès lors que celle-ci a eu lieu. Sa responsabilité ne sera en principe pas