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« Accessorium sequitur principale » : l’accessoire suit le principal. C’est par l’application de cet adage que la détermination des actes de commerce est aussi subjective qu’objective, c’est-à-dire sous la dépendance de l’activité principale. Cela signifie de ce fait que pour qu’un acte soit commercial, il faut qu’il provienne d’une société commerciale ; ce qui entrainera de plus des conséquences sur la preuve des actes émis comme nous allons le voir dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 Novembre 2007. En l’espèce, la SAD, promoteur immobilier, a confié à la SCI Val vert tertiaire, propriétaire d’un terrain à Seynod, la réalisation et la commercialisation de deux bâtiments à usage de bureaux, l’un destiné à la CDG et l’autre à la Poste. Une convention de maitrise d’œuvre a été signée pour la réalisation du bâtiment destiné à la CDG avec la société Studio d’architecture Florent X… N’ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires pour les prestations relatives à l’immeuble destiné à la Poste, la société X… a assigné la SAD et la SCI en paiement d’une provision. La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt rendu le 30 mai 2006, rejette la demande de la société X… aux motifs premièrement que la SCI a été constituée en vue d’acquérir un terrain situé à Seynod et y édifier des immeubles en vue de leur revente, n’effectuant ainsi aucun acte de commerce et a constaté qu’il n’existait aucun écrit prouvent le commencement de preuve par lequel la SCI formerait une demande relative à la construction du bâtiment B ; et au motif deuxièmement qu’aux termes des articles 1341 et 1347 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute chose excédant la valeur de 800€ sauf s’il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée. La société X… forme de ce fait un pourvoi en cassation sur le fondement des articles