Preuve
Le droit de la preuve sur 4 piliers structurels. La charge de la preuve L'objet de la preuve La recevabilité La force probante. Présomptions: Art 1349 c.civ: Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
3 catégories de présomptions: Par nature Certaine présomptions sont irréfragable Présomption de responsabilité catégorie mixte. Bien qu'elles admettent la preuve contraire leur renversement est difficile
L'objet de la preuve (fait matériel) La règle de droit n'est pas objet de la preuve Faits qui ne peuvent pas être objet de la preuve
La règle de droit n'est pas l'objet de la preuve.
On estime que le juge connait le droit et qu'il n'est pas nécessaire d'établir la règle de droit.
Le juge peut dans certains cas demander aux partis toutes les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire.
Faits qui ne peuvent pas être objet de la preuve: 4 hypothèses La preuve évidente La preuve inopérante La preuve interdite La preuve impossible Recevabilité de la preuve.
Art 1341 c.civ exige un écrit pour prouver les actes juridiques.
3 exceptions à l'application de l'article 1341. Art 1347 c.civ: commencement de preuve par écrit qui devra être complété par un autre moyen de preuve différent de l'acte exemple: témoignage. Art 1348 c.civ: impossibilité morale de préconstituer écrit Art 1348 c.civ: toute reproduction indélibile de l'original d'un acte qui est fidèle et durable peut être produire à titre de preuve. Les dispositions de l'article 1341 ne sont pas dans l'ordre publique. Les parties peuvent y déroger par contrat.
Les modes de preuves:
Ecrit (acte authentique et sous seing privé)
Sous seing privé: Etablit par les seuls partis qui comporte une siganture ( graphisme quelconque apposé par moyen quelconque sur un support quelconque de la part d'une personne)
La signature à une double