Principes generaux du droit
En France, les principes généraux du droit (ou PGD) sont des règles de portée générale qui répondent à trois critères : • ils s'appliquent même en l'absence de texte ; • ils sont dégagés par la jurisprudence ; • ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais découverts par celui-ci à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné : en effet, en droit français, les juges n'ont pas le pouvoir de créer des normes (en vertu du principe dit « de la prohibition des arrêts de règlement », inscrit à l'article 5 du Code civil français) : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises." ; ils n'ont que le pouvoir de mettre en évidence et d'interpréter les normes existantes ; le principe général du droit est dès lors sous-jacent dans un état du droit existant, et il est simplement mis au jour par le juge.
En droit communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes reconnaît également des principes généraux du droit.
En droit international public, les "principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées" sont considérés comme une source de droit, conformément à l'article 38.1 (c) du Statut de la Cour internationale de justice.
Traditionnellement, la place des principes généraux du droit est très réduite dans le droit civil, qui est essentiellement codifié, et beaucoup plus large dans le droit administratif, qui est largement jurisprudentiel, car pendant très longtemps, il n'a existé que très peu de textes de portée générale s'appliquant à l'ensemble des activités de l'administration ou à une partie substantielle de celles-ci.
En droit administratif français, leur existence semblait implicite depuis la fin du XIXe siècle.
L'expression « principes généraux du droit » a été consacrée après la Libération par un arrêt célèbre : CE, Ass, 26 octobre 1945, Aramu et autres (à propos du principe des droits de la