Si un contrôle du juge sur le prix des contrats spéciaux et nécessaire, il semble qu’il tend à s’étendre de façon à diminuer la liberté contractuelle de façon trop importante. En effet, si la rescision pour lésion est un cas prévu par la loi, la nullité absolue en cas de prix vil est une sanction consacrée par la jurisprudence sans aucun support textuel. La jurisprudence considère ainsi qu’un prix trop dérisoire équivaut à une absence de prix, entrainant donc la nullité absolue du contrat. De plus, par les arrêts de 1995, la jurisprudence sanctionne également l’abus dans la fixation du prix. Par ailleurs, dans les contrats d’entreprise, la jurisprudence applique le régime des mandataires aux professions libérales en ce qui concerne les honoraires, comme l’indique par exemple un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1998. Certes ce pouvoir de révision se limite au prix préalablement fixé par les parties, mais il constitue tout de même une violation de l’article 1134 du code civil. En outre, se pose la question de la révision judiciaire en cas de bouleversement de l’économie du contrat. Cette révision est admise dans l’hypothèse des marchés a forfait, comme le montre un arrêt du 24 janvier 1990. Mais bien que traditionnellement refusée dans les autres contrats par les juridictions civiles, il semble que le principe de la révision pour imprévision ait été admis dans un cas d’espèce par la Cour de cassation le 29 juin 2010. Toutefois, la portée de cet arrêt, non publié au bulletin, est