Procédures collectives et compensation des créances connexes
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L’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 18 janvier 2005 est relatif au droit des entreprises en difficulté et plus particulièrement à la compensation des créances connexes. En l’espèce, la SCI Lille Grand Palace avait donné à bail un immeuble à la Société 3C international. En vertu de ca bail du 26 juin 1992, la société locataire, avait versé un dépôt de garantie et un fond de roulement de respectivement, 84 381,22 francs et 10 685,79 francs. Par la suite, le bail a été amiablement résilié par une convention du 12 novembre 1996, et les modalités de paiement de l’arriéré des loyers et des charges ont été fixées moyennant le versement de 15 mensualités de 12 878,81 francs. Par jugement du 17 février 1998, la société 3C international a été déclarée en liquidation judiciaire. Dès lors, la SCI a déclaré sa créance correspondant aux loyers et charges impayés le 10 mars 1998. Le liquidateur a alors assigné la SCI en restitution du dépôt de garantie et de fonds de roulement. Les juges de première instance comme la cour d’appel ont rejeté la demande du liquidateur. Ce dernier a alors intenté un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel d’avoir permis la compensation entre la dette de restitution du dépôt de garantie et du fonds de roulement d’une part, et de la créance de loyers et charges arriérés d’autre part, alors que le dépôt de garantie étant un gage, il aurait du être mentionné dans la déclaration de créance comme toute sureté réelle. La question qui se pose à la Haute juridiction est alors celle de savoir, si le bailleur, pour prétendre au bénéfice de la compensation, devait à l’occasion de sa déclaration de créance avoir fait mention du dépôt de garantie. La Cour de cassation répond par la négative et déclare que « la créance de loyers du bailleur et la créance de restitution du débiteur qui sont connexes se sont compensées à concurrence de la plus faible, peu important que la SCI n’ait pas mentionné dans sa