Procedure civile
L’ACTION EN JUSTICE
TITRE 1ER : LA NOTION D’ACTION
L’action est une notion fondamentale difficile à définir parce qu’elle ne correspond pas au sens commun du terme « action », ne renvoie pas au fait d’agir. Avoir une action en justice ce n’est pas agir. Avoir une action en J c’est avoir la capacité d’agir, d’être en mesure d’agir. A ce stade, c’est une prérogative antérieure au procès dont le but est de filtrer les affaires et de vérifier que le demandeur est recevable à agir.
CHAPITRE 1.
NATURE DE L’ACTION EN JUSTICE
SECTION I. DROIT ET ACTION
Assimilation du droit substantiel et de l’action : Les auteurs classiques du 19 e s assimilaient le droit substantiel et l’action. Pendant la période classique, l’action c’était le droit à l’état dynamique. Selon cette conception classique, pas de droit = pas d’action. Les auteurs confondaient. L’action c’était donc le droit mis en mouvement. C’est le droit à l’état de guerre. Corrélation entre droit et action. Conception héritée du droit romain (le préteur donnait l’action ainsi il créait un droit, pas de droit pas d’action, confusion totale entre le droit et l’action). Aujourd’hui cette doctrine qui confond droit et action est très critiquée.
D’une part parce que il existe des actions sans droit subj. Par ex lorsque le ministère pb forme un pourvoi ds l’intérêt de la loi ou lsq il exerce l’action pb, il exerce bien une action, n’empêche qu’il ne met en œuvre aucun droit substantiel ; lsq il demande la nullité du mariage, il n’invoque aucun droit substantiel.
A l’inverse il existe des droits sans action comme les droits naturels.
Surtout, preuve que l’un et l’autre ne peuvent plus être confondus, c’est que le régime du droit et le régime de l’action ne sont pas toujours identiques. On peut avoir la capacité d’un droit mais pas la capacité d’ester en justice. Dans la grande majorité des cas, l’action met en mouvement un droit substantiel mais ce n’est pas systématique et les deux ne