procédure in abstencia
-> Procédure défaut criminel en matière correctionnelle :
- Très peu utilisé
- Articles 410, 411 et 413 CPP
- 3 cas de figure dans lesquels il peut y avoir procédure par défaut :
• la citation n’a pas été donné au prévenu
• la citation n’a pas été donné à la mairie ou au domicile
• si aucun avocat ne se présente pour défendre le prévenu
- Il est essentiel de fournir au justiciable un procès équitable -> caractère du contradictoire -> il est donc nécessaire de pouvoir débattre
- Conséquence décision rendu par défaut = appel impossible car décision qui ne s’applique pas par principe car pendant la durée de la prescription (10 ans), le condamné pourra faire opposition à la décision pour un nouvel examen.
-> Procédure défaut en matière criminelle:
Contumace: 1670, « contumacia » = orgueil, caractère punitif. Utilisation de cette procédure en matière criminelle car respect du procès équitable; nécessaire d’entendre l’accusé car risques particulièrement graves.
Lorsque le condamné ne se présentait pas: suspension de ces droits civils, déclaré en état de rebelle à la loi, mais il était quand même jugé sans entendre son avocat , ordonnance publiée à la mairie et à son domicile. -> Conséquence: France condamné à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt de la CEDH: Krombach c/ France, 13 février 2001 -> problème dans la procédure de contumace car absence de l’accusé mais présence des avocats, hors en France les avocats sont interdit en procédure de contumace.
-> D’ou la loi Perben II du 9 mars 2004: suppression de la procédure de contumace, mais désormais procédure de défaut criminel = en cas d’absence ou de fuite sans excuse valable, si avocat il doit être entendu. L’appel n’est pas possible. Prescription est de 20 ans. Après décision devient pérenne, si l’accusé arrêté avant fin de la prescription -> décision nul et non avenu, nouvel examen obligatoire.
-> le défaut criminel ne doit plus être considéré