production
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à dix amendes de 33 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 411-1 et R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2-2, L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité relatives à l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs au stationnement et a condamné, en conséquence, Marie X... au paiement de dix peines d'amende de 33 euros, soit au total 330 euros pour contravention aux règles du stationnement ;
" au motif que c'est vainement que la prévenue excipe de l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs au stationnement payant au visa d'une jurisprudence du juge administratif, ces derniers étant au demeurant parfaitement motivés ;
" alors que, d'une part, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer par une formule stéréotypée que « c'est vainement que la prévenue excipe de l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs au stationnement payant au visa d'une jurisprudence du juge administratif », sans examiner en quoi l'examen par le juge pénal des arrêtés pris par le maire de Troyes les 22 décembre 2003 et 13 mai 2005, n'aurait pas été de nature à influer sur la solution du procès pénal, la cour d'appel n'a