Protection du corps
Le droit traite des atteintes (justifiée et injustifiée)
Les atteintes injustifiées :
Quand une pers porte atteinte à l’intégrité corporelle engage sa resp civile, art 1382. Dommages et intérêt sont la pour la perte d’agrément mais aussi pour supporter les coups de la remise en état mais il y a des cas ou on ne peut rien faire il a donc des compensions : c’est l’idée de la resp civile.
Les atteintes J : le droit tolère que l on puisse porter au corps car cette atteinte est justifiée par un intérêt (intérêt du patient). Hyp dans lequel le droit tolère alors que l atteinte ne s opère pas dans notre intérêt mais dans celui d autrui art 16-3.
I) L’atteinte perpétrée dans l’intérêt de la personne
Opération chirurgicale dans le but de protéger la vie de la pers mais des fois l intérêt de l indiv ne soit pas de continuer de vivre mais de mettre fin à sa vie (maladie).
A) Conserver la vie
NéC à conserver la santé de l indiv. Si cette fction de néC médicale est remplie il faut en plus que la pers soit d ac sauf cas particuliers. Il faut une volonté du patient mais aussi un consentement éclairé il s’agit d être sur que la patient dit oui en connaissance de cause art 1111-2 du CSP obligation d informations très étendue. Avant 1997, l obligation d info dvp par la jurisprudence seulement sur les risques courants. Cette info est délivrée lors d un entretien individuel (médecin patient) si patient mineurs se sont les parents qui décident mais si l’incapable à un niveau de discernement évolué devra décider.
On est dispensé de lui demander son consentement ni obligation d’info quand l’état de la pers ne permet. Le médecin n’est pas tenu d informer la pers de son état si la pers ne veut pas savoir. Quand il y a un risque de transmission même si le patient ne veut pas savoir il sera obligatoirement informé. B) Donner la mort
Euthanasie ?
Le droit fr n’admet pas l euth active. Si on participe à cette euth peine de