Prévention de la délinquance
Le droit des mineurs apparaît comme un droit nouveau même si la distinction entre l’adulte et l’enfant connaît une longue histoire. Le droit actuel qui a trouvé ses fondements dans le droit pénal des mineurs succéda celui de discernement pour aboutir à l’éducabilité qui forme l’antichambre de notre droit des mineurs.
Du droit romain jusqu’à l’ancien régime, l’enfant est considéré comme un adulte en miniature ayant un régime marqué par l’atténuation du droit strict et non l’application d’une règle de droit particulière. En réalité, seul l’enfant, mineur de sept ans, bénéficie d’une irresponsabilité pénale absolue.
Il faut attendre la fin du XVIIIème siècle pour voir apparaitre la notion d’excuse de minorité dans les codes pénaux révolutionnaire de 1791 et napoléonien de 1810 fixant à seize ans l’âge de la majorité pénale à partir duquel l’individu est totalement assimilé à un adulte.
La responsabilité pénale devient subordonnée à la question du discernement qui induit à coté des peines, le prononcé de mesures de rééducation. Ainsi, si les juges, qui étaient à cette époque les juridictions de droit commun, considèrent que le mineur à agi avec discernement, il est condamné à une peine réduite, exécutée dans une maison de correction. Dans le cas contraire, il n’est pas acquitté mais absolu et relève d’une mesure éducative, à savoir soit la remise à parent, soit l’envoi dans une maison de correction jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt ans au maximum. Ce traitement ne constitue pas aux yeux de la jurisprudence une peine mais une mesure de police propre à rectifier son éducation.
Cependant en 1810 ces établissement n’existaient pas encore et les mineurs en question vont d’abord purger leur mesure éducative dans les prisons d’adultes jusqu’à ce que l’initiative privée prenne le relais en créant la colonie de Neuhoffen en 1833, puis celle d’Oullins en 1835 et enfin celle de Mettray, la plus célèbre de