Pénal licence 2ème année
(SÉANCE 1)
Titre II. Le délinquant.
Il est un point essentiel pour déterminer la sanction pénale parce que seule une personne peut être déclaré pénalement responsable. La commission d’une infraction ne peut engager la responsabilité pénale d’un individu que dans la mesure où celui-ci à la capacité de comprendre les faits qui lui sont matériellement imputés. L’imputabilité conduit à s’interroger sur la capacité de l’individu de répondre de ses actes. De plus, il faut aborder le point de l’imputation matérielle des faits qui permet de désigner l’individu responsable.
Chapitre 1. L’imputabilité.
La responsabilité pénale, contrairement à la responsabilité civile, suppose que l’individu soit en mesure de répondre de ses actes. Il doit avoir un discernement suffisant. C’est ce qui explique que devant les juridictions pénales, un individu peut être relaxé pour défaut de discernement et en même temps être condamné à des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice. Pour les majeurs, la capacité est présumée. L’imputabilité ne fera défaut que si l’individu souffrait d’un trouble mental au moment des faits, ce trouble ayant aboli son discernement. Pour les mineurs, c’est le contraire, ils ne sont pas présumés capables de discernement. Celui-ci doit donc être démontré avant la déclaration de responsabilité pénale.
Section 1. La minorité
L’histoire de la délinquance juvénile permet de mieux appréhender les solutions contemporaines et celles qui sont en germe.
I. L’histoire de la délinquance juvénile
Deux périodes sont à distinguer : - La première période se situe entre le code pénal de 1810 et l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. - La seconde période est postérieure à la dite ordonnance.
A. Entre le code pénal de 1810 et l’ordonnance du 2 février 1945
Les mineurs relevaient à l’époque des