Question Administratives
La condition de recours pour excès de pouvoir contre une circulaire est que celle ci doit être « impérative » depuis l’arrêt DUVIGNIERE du 18 décembre 2002 et non plus « interprétative » comme l’a opéré ce revirement de jurisprudence. En effet, antérieurement à 2002, le caractère « interprétatif » d’une circulaire avait été imposé par la décision de 1954-Notre Dame du Kreisker. Les circulaires sont des décisions qui se prennent à l’intérieur de l’administration. Elles peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’elles sont « impératives » et font donc nécessairement « grief » ; elles seront alors considérées comme des actes administratifs unilatéraux.
En revanche, les mesures d’ordre intérieur sont toujours des décisions qui produisent des effets. Les mesures se retrouvent dans des domaines de prédilection que sont les écoles, les prisons et l’armée. Les mesures d’ordre intérieur procèdent à une réduction du champ d’application, lié à la protection des droits fondamentaux, et de ce fait, d’une extension des recours pour excès de pouvoir. Si ces mesures d’ordres intérieurs sont contestables elles ne sont pas forcément illégales. Même si le recours est recevable, on va devoir contrôler par la suite le bien-fondé du recours. Ce sont les arrêts Marie et Hardouin qui ont marqué le début de la réduction du champ des mesures d’ordre intérieur. L’idée est de dire qu’à partir du moment où la mesure entraîne une atteinte aux droit protégés, alors la mesure peut être susceptible de recours mais n’est pas forcément illégale. Le juge va contrôler la légalité de la mesure au regard de l’atteinte qu’elle porte à aux droits