Question prioritaire de constitutionnalité 4 mai et 2012
« Nullum crimen, nulla poena, sine lege » (Traduction : Pas de crime, pas de punition, sans loi), cet adage latin a pris toute son importance grâce à Cesare Beccaria qui a ainsi créée une ébauche du principe de légalité des délits et des peines comme nous le connaissons à l’heure actuelle. Ce principe prime désormais dans le droit français et notamment dans le droit pénal comme le démontre cet arrêt concernant une question prioritaire de constitutionnalité du 4 mai 2012.
En l’espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 29 février 2012 une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Gérard D. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal, qui réprime le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
La question juridique qui se pose est la suivante : L’article 222-33 du Code pénal, relatif au harcèlement sexuel, est il contraire au principe de légalité des délits et des peines ?
A cette question le Conseil Constitutionnel répond par la positive en estimant que l’article 222-33 du Code Civil est contraire au principe de légalité des délits et des peines. Elle prononce donc l’inconstitutionnalité de cet article.
Le Conseil Constitutionnel estime donc que les exigences du principe de légalité s’imposant au Législateur (Partie I) ne sont pas respectées ce qui a de nombreuses conséquences (Partie 2). I. Les contraintes posées par le principe de légalité pour le législateur
L'article 111-3 du Code Pénal formule le principe de légalité des délits et des peines : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. » Ce principe de légalité des délits et des peines pose certaines contraintes au législateur notamment il lui impose une