Rapport de stage en pharmacie
MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE
TITRE PREMIER
DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES NON MEDICAMENTEUX
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS
Article premier : on entend par « médicament », au sens de la présente loi, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
Article 2 : Aux fins d’application de l’article premier ci-dessus, sont considérés comme des médicaments :
1. la préparation magistrale qui est tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ;
2. la préparation officinale qui est tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la ou des pharmacopée(s) en vigueur ;
3. le médicament spécialisé de l’officine qui est tout médicament préparé entièrement dans l’officine du pharmacien sous son contrôle direct et dont il assure la dispensation;
4. la préparation hospitalière qui comprend :
➢ Tout médicament, à l’exception des produits de thérapie génique ou cellulaire qui, en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, est préparé dans une pharmacie à usage intérieur selon les indications de la ou des pharmacopée (s) en vigueur ; ➢ Les gaz médicaux produits au moyen d’un générateur ou tout autre dispositif adapté.
Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
5. La spécialité pharmaceutique qui est tout médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;
6. La spécialité générique d’une spécialité de référence qui est considérée comme une spécialité qui a la même composition qualitative et