Recouvrement des créances
CODE DE RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES
Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promu lgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000) Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 ; Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil co nstitutionnel, notamment son article 24 (2e alinéa) ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 382-20 00 du 8 hija 1420 (15 mars 2000) par laquelle ce conseil a déclaré que les dispositions de l'article 142 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques ne sont pas conformes à la Constitution mais sont, toutefois, dissociables des autres dispositions de ladite loi ; Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi organique susvisée n° 29-93, la loi précitée n° 15-97 peut être promulgué e à l'exception de son article 142 déclaré non conforme à la Constitution, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir - à l'exception de l'article 142 - la loi n° 15-97 formant code de rec ouvrement des créances publiques, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créan ces publiques Titre Premier : Dispositions Générales Chapitre Premier : Champ d'application Article Premier : Le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions. Article 2 : (modifié par l'article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) Sont considérées comme créances publiques aux termes de la présente loi : - les impôts directs et taxes assimilées de