Reforme du cautionnement
Malgré le succès qu’il a pu rencontrer, le cautionnement n’est pas défini par le Code civil. Celui-ci ne fait que décrire l’opération de cautionnement à l’article 2288. Ce dernier dispose ainsi que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Devant cette carence, c’est la doctrine qui a défini le cautionnement comme un contrat unilatéral par lequel la caution s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation du débiteur au cas où ce dernier ne le ferait pas. Il ne convient pas ici de traiter de l’ensemble des sûretés et garanties mais du cautionnement seulement. Bien que le cautionnement se caractérise par un certain nombre de similitudes avec le droit des pays voisins, il conviendra de limiter cette étude au droit positif français. Une réforme correspond à un changement dont le but est d’apporter une amélioration, une actualisation. Il peut donc s’agir d’une réforme sur le fond comme sur la forme. Le terme nécessaire suppose l’idée d’opportunité, c’est à dire quelque chose qui vient à propos. L’idée ainsi reformulée serait de savoir si une actualisation d’un tel contrat serait opportune.
Historiquement les principales sûretés ont été imaginées ou perfectionnées par les juristes romains. Ce constat