Regimes matrimoniaux
VII. LE REGIME LEGAL : LE POUVOIR DES EPOUX
Le régime prévu par la loi est celui qui s’applique par défaut lorsque il n’y a pas de convention avant la célébration du mariage. En France c’est la communauté réduite aux acquêts. La masse de chacun des deux époux et la masse commune, 3 masses de biens. 2 acteurs donc pour ces 3 masses de biens.
1. Les pouvoirs des époux sur les biens communs
La gestion concurrente est le principe et la cogestion est l’exception.
La gestion concurrente : chaque époux agit sans le consentement de l’autre. Le premier qui agit a le pouvoir sans le consentement des autres.
La cogestion : le consentement des deux époux est requit pour agir.
Art 1421 « chacun des époux a le pv d’administrer seul les biens communs et dans disposer sauf a répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pv d’accomplir les actes d’adm et dispositions nécessaires a celles ci. Le tout sou réserve des arts 1422 à 1425. »
Principe de la gestion concurrente pour les biens communs, il rompt avec le droit antérieur 1985 puisque avant le mari chef communauté car suprématie maritale, seul le mari pouvait agir, désormais chaque époux se voit reconnaître le même pv.
Gestion parallèle et concurrente des époux, il en va différemment des biens qui sont nécessaires à la profession séparé des époux car sur eux cet époux détient a cette fin des pvs exclusifs.
2.1 La gestion des biens communs non affectés à la profession séparée des époux.
Actes d’adm autonomie des époux, actes de disposition, cogestion quand ces actes de dispositions ont pour objet des biens communs « importants économiquement »
2.2.1 Les actes d’administration.
1. Chaque époux a tous les pvs d’un administrateur ordinaire donc il gère directement les biens ou confie la gestion à un tiers.
Ex : il peut