Renault decision strategique
INTRODUCTION :
L’article 6 (nouveau) du code de travail définit le contrat de travail comme suit « Le contrat de travail est une convention par laquelle l’une des parties appelée travailleur ou salarié s’engage à fournir à l’autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci, moyennant une rémunération ». On en déduit que le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. Il est un contrat synallagmatique dans la mesure où il fait naitre des obligations réciproques. Dans cette catégorie de contrat, la cause de l’obligation de l’une des parties est l’obligation de l’autre partie. Par ailleurs, le contrat de travail est un contrat intuitu personae[1] : l’article 6 parle, en effet, de la fourniture de services personnels. Il convient de souligner que cet aspect personnel est beaucoup plus marqué du côté du salarié que du côté de l’employeur. En effet, dans un souci de protection des travailleurs et pour assurer le maintien de leur emploi, l’article 15 du code de travail dispose que « Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et l’employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation… ». Par ailleurs, étant donné que, généralement, la conclusion du contrat de travail n’est pas précédée d’une véritable négociation contractuelle, le contrat de travail est classé dans la catégorie des contrats d’adhésion. La relation de travail sera paisible si chaque partie contractante respecte les termes du contrat en assumant ce qui découlent aussi bien du contrat que de la loi. La situation risquerait, toutefois, de se compliquer si le contrat de travail n’a pas été exécuté convenablement. Un conflit individuel de travail naitra alors opposant les deux parties du contrat de travail. Parfois, la relation de travail se compliquera d’autant plus si le conflit de travail est collectif. Il est