Resolution de conflit de competence entre acteurs de la justice de proximite
Le mot “Justice” présente de multiples facettes avec une gamme très riche de significations. Ainsi, la justice sociale tend à résoudre les inégalités entre les groupes sociaux ; la justice individuelle permet de procurer à chacun ce qui lui est dû ; etc.
Le mot “Justice” est également utilisé pour désigner l’ensemble des institutions qui ont comme mission légale de rendre la justice, c’est-à-dire de juger, conformément à la loi, les différends opposant de simples citoyens entre eux ou alors entre particuliers et l’Etat. C’est ainsi qu’on parle de la « Justice burundaise », « Justice congolaise », etc., pour désigner l’ensemble des institutions judiciaires du pays.
Dans une société qui a rejeté tout recours à la vengeance privée, les institutions traditionnelles ou modernes sont le garant de la justice. Pour le citoyen, l’action en justice est le moyen d’exiger de l’Etat que justice lui soit faite. La possibilité de recourir à un juge, mieux encore le droit à la justice, permet de protéger les plus défavorisés en leur accordant un libre accès aux tribunaux.
C’est dans cette optique que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme proclame, en son article 8, le droit de toute personne à recourir devant les juridictions nationales compétentes contre les violations de ses droits[1]. Ce droit à la justice est par ailleurs consacré par la loi no1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi[2]. L’article 38 de la dite Constitution stipule en effet que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugé dans un délai raisonnable.
Cette disposition montre bien que c’est un véritable droit de créance que les citoyens ont sur l’Etat en matière d’accès à la justice. Or, l’administration de la justice au Burundi ne permet pas aujourd’hui une réelle satisfaction du citoyen quant à son droit à la justice. Trois principales raisons expliquent cette