Responsabilité de l'etat du fait des lois
« La loi est un acte de souveraineté et le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous sans qu’on puisse réclamer d’elle aucune compensation », argument développé à la fin du XIXè siècle par Laferrière.
En effet, jusqu’à la fin du XIXè siècle, l’irresponsabilité administrative de l’Etat était le principe. Il existait, cependant, des hypothèses limitées de responsabilité de l’Etat mais c’était la loi qui le décidait expressément. Dans l’arrêt du Tribunal des Conflits, 8 Février 1873, Blanco, les juges estiment que la puissance publique doit engager sa responsabilité.
En 1838, le Conseil d’Etat, dans un arrêt CE 1838 Duchâtelier, considérait l’Etat comme irresponsable du fait des lois qu’il promulguait. A cette époque, cette décision ne choquait pas puisque l’irresponsabilité de l’Etat était le principe. Mais l’arrêt, CE Ass du 4 Janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La fleurette, va venir consacrer la responsabilité sans faute du fait des lois.
Il faudra attendre 2007 avec l’arrêt Gardedieu pour que la responsabilité pour faute du fait des lois qui violent une convention internationale puisse être mise en jeu.
La responsabilité de l’Etat du fait des lois peut être pour faute ou sans faute. La responsabilité sans faute se fonde soit sur le risque soit sur la rupture d’égalité devant les charges publiques. Celle-ci englobe trois cas : la responsabilité pour dommage permanent des travaux publics, la responsabilité du fait des décisions administratives, et la responsabilité du fait des lois et des conventions internationales. Pour ce qui est de la responsabilité pour faute du fait des lois, avant 2007, le Conseil d’Etat n’avait jamais admis réellement la responsabilité de l’Etat du fait de la violation d’une loi d’une convention internationale.
Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l’existence d’une responsabilité du fait des lois et des conventions internationales (I), et