Responsabilité des associations sportives
(Accroche = thème + date) Le champ d’application de la responsabilité générale du fait d’autrui a connu une véritable évolution (thème). Toutefois, la Cour de cassation a rappelé le 29 juin 2007 que la responsabilité des associations sportives était conditionnée (date).
(Espèces qualifiées) En l’espèce, au cours d’un match organisé par plusieurs associations sportives (et non comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre et Périgord Argenais), un adhérant rugbyman (et non M.X) est grièvement blessé au cours d’une mêlée. Il assigne en réparation les comités organisateurs du match sur le fondement de la responsabilité générale du fait d’autrui posée à l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
(Procédure) Suite à une décision rendue par la deuxième (et non 2ème) chambre civile le 13 mai 2004, la cour d’appel de renvoi a accueilli la demande du joueur aux motifs que la victime avait démontré que les blessures résultaient de l’effondrement de la mêlée au cours du match organisé par les associations sportives qui ne pouvaient s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait de la victime. Les associations décident de former un nouveau pourvoi.
(Problème de droit) La question qui se pose est de savoir si la responsabilité d’une association sportive engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil est subordonnée à une faute de l'auteur du dommage.
(Solution) La Cour de cassation casse et annule (et non répond par l’affirmative/négative) la décision de la cour d’appel de renvoi au visa de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et aux motifs (et non sur les motifs) que si les associations sportives sont responsables des dommages causés durant leur mission, cette responsabilité est conditionnée à la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
Il sera donc intéressant d’étudier d’une part, l’étendue de