Responsabilité du fait des choses
Dans l’arrêt du 21 octobre 2001, Mme Aiello s’est blessée en heurtant la boîte aux lettres fixée sur le mur de M. Aubert. Dans l’arrêt du 7 avril 2005, Mme Y a glissé sur un carrelage humide venant d’être lavé, lors d’un stage professionnel, organisé par la CCI du Morbihan.
Mme Aiello a demandé réparation de son préjudice à M. Aubert.
Par un jugement du 8 octobre 1999, le tribunal d’instance de Nogent sur Seine a alors débouté Mme Aiello de sa demande. Le tribunal a considéré que la boîte aux lettres occupait une position normale et donc n’avait pu jouer aucun rôle causal dans la réalisation de l’accident.
Mme Aiello a alors formé un pourvoi en cassation.
Mme Y a intenté en justice la CCI et la SMPIV, en responsabilité et en réparation.
La cour d’appel de Rennes par un arrêt du 10 décembre 2003 a déclaré la CCI responsable de l’accident survenu à Mme Y. Cette dernière descendait d’un espace légèrement surélevé et a glissé sur le carrelage humide. Le sol était donc l’instrument du dommage. La CCI a alors formé un pourvoi en cassation. Ils soutiennent tout d’abord qu’il faut apporter la preuve que la chose inerte occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, pour être l’instrument du dommage. La cour d’appel n’a pas apprécié ce caractère et a donc violé l’article 1384 alinéa 1 du code civil. Ensuite la cour d’appel n’a pas recherché si Mme Y avait concouru à la réalisation de son dommage en ayant commis une faute d’imprudence, de négligence ou d’inattention. La CA a privé se décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Dans quelle mesure, l’intervention d’une chose inerte normale, permet-elle d’engager la