Responsabilité délictuelle
Pour que la responsabilité d’une personne soit engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, plusieurs conditions doivent être réunies.
En l’espèce, dommage corporel.
A. Le fait de la chose
Pour que cette condition soit remplie, i faut vérifier qu’il existe une chose et que celle-ci a eu un rôle causal dans la réalisation du dommage.
En principe, toutes les choses peuvent faire l’objet de cette responsabilité. Depuis l’arrêt Jand’heur rendu par les chambres réunies le 13 février 1930, il n’y a en effet pas lieu de distinguer selon que la chose a été actionnée par la main de l’homme, dangereuse ou encore viciée… Il n’y a pas lieu non plus de distinguer selon la nature de la chose (meuble ou immeuble, corporelle ou incorporelle…). Sont exclues du régime général de responsabilité les choses soumises à un régime spécial en application de l’adage la règle spéciale déroge à la règle générale.
En l’espèce, la chose est la bouteille de soda allégé qui a explosé. Cette chose n’est pas soumise à un régime spécial.
Pour que la responsabilité du fait des choses soit engagée, la chose doit avoir eu un rôle causal dans la survenance du dommage. Le fait de la chose est plus que sa simple présence sur les lieux du dommage. Il convient de distinguer selon que la chose est entrée ou non en contact avec le siège du dommage puis selon que la chose était en mouvement ou inerte au moment de la réalisation du dommage.
En l’espèce, la chose était inerte au moment de la réalisation du dommage mais elle est à l’origine du dommage.
B. La garde de la chose
En application de l’article 1384, alinéa 1, le responsable est le gardien de la chose. Selon l’arrêt Franck redu par les chambres réunies en 1941, le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose. On pourrait