Responsabilité en cas de perte ou de vol d’une carte bancaire
Commentaire d’arrêt
Cass. com., 2 octobre 2007
Responsabilité en cas de perte ou de vol d’une carte bancaire
La question de la responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des cartes bancaires est le point juridique sensible de ce nouveau moyen de paiement, dont le succès n’est plus à démontrer. S’il est possible pour le titulaire d'une carte bancaire de faire opposition en cas d’utilisation frauduleuse par un tiers de celle-ci afin d’interdire à la banque de payer les opérations réalisées, il reste à déterminer qui, du titulaire de la carte ou de la banque émettrice, supportera la charge des opérations effectuées avant opposition. A ce titre, le nouvel article L. 132-3 du Code monétaire et financier introduit par la loi du 15 novembre 2001 prévoit un mécanisme de franchise tel que le titulaire supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, mais dans la limite d'un plafond sauf en cas d’opposition tardive ou s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde.
L’arrêt du 2 octobre 2007 révèle l’appréciation, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation de la faute lourde du titulaire d'une carte bancaire. En l’espèce, le titulaire d'une carte bancaire avait déclaré la perte de son moyen de paiement et fait opposition le lendemain auprès de sa banque. Contestant devoir supporter les prélèvements réalisés avant la mise en opposition malgré composition de son code confidentiel, il porte plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte de paiement. L’établissement de crédit estimant que son client est tenu d’en répondre pour négligence dans la conservation de la carte et de son code, ce dernier décide d’agir en justice pour en obtenir le remboursement. Le 5 juillet 2005, le