responsabilité juridique
En droit, il convient de distinguer trois types de responsabilité [Gomez-Varona, 2000] : la responsabilité administrative, qui peut incomber à une personne de droit public pour les dommages causés aux particuliers ou sociétés dans le cadre de l'exécution d'un contrat, par exemple pour un marché public. Le contentieux relève alors du Tribunal administratif; la responsabilité pénale, qui vise à sanctionner des infractions (manquements aux règles de droit). Elle n'est engagée que s'il y a commission d'un acte expressément interdit par la loi. Ainsi, l'Article 221-6 du Code Pénal prévoit des sanctions pour les homicides ou coups et blessures : « Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ». L'action au pénal peut mettre en cause l'ensemble des intervenants d'un projet : services administratifs, architectes, bureaux d'étude, constructeurs, contrôleurs, exploitants. Par exemple, dans la catastrophe du Grand-Bornand, causée par une crue subite du Borne, on a examiné l'historique des crues depuis un siècle et conclu qu'avec des études plus approfondies, l'implantation du camping dévasté aurait due être jugée dangereuse et interdite. Il y avait donc eu négligence et mise en danger de la vie d'autrui, sanctionnable au pénal jusqu'à l'échelon préfectoral [Lemoine, 2000]; la responsabilité civile, obligation qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui. Elle relève du domaine des risques assurables. La charge de la preuve incombe à la victime, qui doit démontrer la faute (violation d'une règle de droit, d'un règlement...), le caractère direct et certain du dommage, et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Deux notions récentes élargissent considérablement le champ des