Responsabilité pour faute de l'administration
Jusqu'à la fin du XIXe siècle l'irresponsabilité de la puissance publique était le principe, les hypothèses de responsabilité administrative se limitant aux seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi (c'était par exemple le cas des dommages causés aux bâtiments par les travaux publics). Il était en effet considéré, dans la lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un tribunal. Cependant, en 1873 le Tribunal des conflits reconnaît la responsabilité de l’administration.
Il existe des conditions à l’engagement de la responsabilité de la puissance publique : Une personne s’estime victime d’une faute, d’un comportement de l’administration, de la personne publique. Avant de saisir le juge administratif, la personne victime devra lier le contentieux c’est à dire présenter sa demande d’indemnisation d’abord devant la personne publique responsable et ce n’est, que si celle-ci refuse d’indemniser, que la victime pourra saisir le juge administratif. Deux types de délais pèsent sur la personne qui souhaite engager la responsabilité de la puissance publique. En matière de responsabilité, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de 2 mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet. En matière de plein contentieux de responsabilité, si l’autorité administrative ne répond pas à une demande d’indemnisation, le justiciable n’est enfermé dans aucun délai car seul une disposition expresse de rejet fait naître le délai de 2 mois .Cela étant la victime ne peut pas agir indéfiniment. En effet, en vertu d’une loi du 31 décembre 1968, les créances sur les personnes publiques font l’objet d’une prescription quadriennale. La victime d’un fait de l’administration doit établir qu’elle a subit un préjudice du fait d’une action de l’administration (il peut être futur ,par exemple une perte de