Rien
Il existe une dualité juridique. La dualité juridictionnelle, typiquement français, juge différent.
Rappel historique : 1790, révolution française.
Condition de principe : on ne peut confier aux tribunaux judiciaire pour connaître de ce contentieux + principe de légalitarisme , on refuse de confier le contentieux a des tribunaux administratif car de tel tribunaux apparaitrait comme des juridictions d'exceptions.
Solution : elle est posée par deux texte majeurs, la loi des 16 et 24 aout 1790 et par la loi du 16 fructidor an 3 → le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qui va consister a confier le contentieux de l'administration a l'administration elle même, c'est ce que l'on appelle le système de l'administrateur juge et système de la justice retenue.
On dit que juger l'administration, c'est encore administrer. Ce schéma est conforme a l'esprit des lois au sens de Montesquieu , ce système pose quelques petits problèmes d'équité car l'administration est juge et partie. Pour pallier ce problème on développe des administrations consultatives. On créer le conseil d'état, constitution du 22 frimaire an 8, et on créer aussi des conseils de préfectures par la loi du 28 pluviôse an 8.
Pourquoi ? Ce sont sont des administration, elles sont créer afin qu'elles propose des solutions afin de régler le litiges qui s'élèvent contre l'administration. On est en plein dans la justice retenue, c'est toujours le chef de l'état qui va prendre la décision. Les proposition du CE vont toujours être suivit, le CE tend a devenir une juridiction de fait car ses solutions sont toujours suivis par le chef de l'état.
En 1872 il a été abandonné par la loi du 24 mai 1872, elle a pour objet de passer de la justice retenue a la justice déléguée. → faire du CE et des conseils de préfecture, des juridictions. La