Rigidité ou évolutionnisme des compétences de l'union européenne
L’Union se caractérise par ses membres : les Etats et ses citoyens. Elle se caractérise par des droits fondamentaux c’est à dire aux principes auxquels elle est soumise. Enfin l’Union se caractérise par ses compétences. La question est fondamentale parce que les compétences permettent de rattacher le droit institutionnel de l’Union et le droit matériel de l’Union.
Jusqu'au traité de Lisbonne, les compétences dans les traités n'ont jamais fait l'objet de disposition très claire contrairement aux Constitutions fédérales. La répartition n'a pas, pendant très longtemps, été prévue par une clause générale de compétence. Il fallait lire de manière détaillée les dispositions du traité pour identifier, secteur par secteur, ce que peut faire l'Union. Cette absence n'était pas totalement involontaire. Elle était liée à l'idée des précurseurs de l'UE qui était l'idée d'un engrenage, d'une intégration progressive, d'une unification. Or cela n'est possible qu'à condition de ne pas fixer définitivement les compétences. Ce relatif silence du traité a progressivement été modifié, renforcé, levé en particulier pour répondre aux inquiétudes de certains Etats face à l'accroissement des compétences de l'Union. Du même coup, le traité de Maastricht a commencé à clarifier la série des compétences en énonçant une série de principe : le principe de spécialité, le principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité.
Ces principes n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes des Etats. Un compromis a pu voir le jour dans le traité de Lisbonne qui désormais consacre un nombre assez substantiel d'article à la question des compétences, à la question de l'attribution des compétences mais également à la question de l'exercice des compétences.
I- L’extension des compétences de l’Union par la perte d’influence étatique
A- Limitation des prérogatives étatiques par une interprétation jurisprudentielle extensive