RIN 1015
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Quelle preuve doit fournir un employé qui recourt à la présomption en vertu de l’art. 29 LATMP pour une maladie désignée à l’annexe 1 LATMP pour les lésions professionnelles liées à l’environnement de travail?
L’article 29 de la Loi sur les Accidents du Travail et les maladies professionnelles stipule de : « Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.». Un employé qui recourt à la présomption en vertu de cet article devra démontrer que sa maladie est bel et bien dans la liste des maladies dans l’annexe 1 et que le type de travail et le type d’environnement dans lequel l’individu travaille est bel et bien être la source de la maladie . En d’autres mots, le travailleur doit établir une preuve cruciale sur trois principes dominants doivent faire partie de l’annexe 1de LATMP sans quoi que la demande sera refusée.
2. Comment la thèse du « crâne fragile » (thin skull rule) influence-t-elle les commissaires lors de l’évaluation des réclamations des travailleurs des immeubles de bureaux atteints de maladies professionnelles?
La thèse du « crâne fragile » est une notion qui souligne la condition préalable d’un individu. Selon cette thèse, l’individu qui souffre de maladies professionnelles doit être prise telle qu’elle au moment de l’accident c’est-à-dire que la condition physique préexistante d’un salarié ne doit pas influencer son droit à un dédommagement. Il faut accepter l’individu avec sa condition personnelle de son état physique avant l’accident qui a eu lieu sur les lieux du travail. Dans le cas des travailleurs des immeubles de bureaux atteints de maladies professionnelles,