Régime faveur de fusion
En l’absence de mesures particulières, chaque étape juridique de la fusion est imposée de manière distincte. La dissolution de la société entraîne l’imposition immédiate du résultat de liquidation, et notamment celle des plus-values latentes réalisées au cours de l’opération. La société absorbante doit payer les droits d’enregistrement prévus pour les augmentations de capital. Quant aux associés de la société absorbée, ils seront imposés à raison de la plus-value dégagée par l’échange des titres.
Le régime de faveur
En application du régime de droit commun, le coût fiscal de l’opération peut s’avérer parfois très lourd. Aussi, afin de ne pas dissuader les entreprises d’effectuer des opérations de restructuration pour des raisons purement fiscales, le législateur a adopté, un régime plus attrayant, le régime de faveur.
A la différence du régime de droit commun, le régime de faveur se traduit pour la société apporteuse, par l'exonération des plus-values de fusion ainsi que des provisions qui conservent leur objet. En effet, les plus-values nettes afférentes à l'ensemble des éléments de l'actif ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés lors de la fusion, L'impôt sur les société n'est applicable aux provisions que si elles deviennent sans objet, L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue pour les plus-values d'apport et les provisions de la société apporteuse n'est applicable que si la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter certaines obligations concernant les inscriptions au bilan, la réintégration de bénéfices et de plus-values et le calcul des plus-values ultérieures afférentes aux éléments non amortissables.
En contrepartie, la société bénéficiaire des apports est soumise à diverses obligation destinées à rendre possible l'imposition ultérieure, à son nom, des plus-values et provisions exonérées lors de la fusion ou assimilée.
Ce régime est destiné à faciliter le regroupement des