résumé lil
PRINCIPES ET DÉFINITIONS.
1er L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
2 Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.
3 Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés.
Finalité du fichier :
• Respecter le but de la collecte, annoncé lors de celle-ci
• Le fichier doit être purgé des informations dès qu’elles ne sont plus utiles (délai de conservation limité)
4 Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.
5 Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente loi tous ensemble d'opérations réalisées par les moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tous ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives.
Chapitre II
CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
6 Finalité du fichier :
• Respecter le but de la collecte, annoncé lors de celle-ci
• Le fichier doit être purgé des informations dès qu’elles ne sont plus