Résumé d'arrêt
Les faits sont les suivants. Un technicien d’une école secondaire découvre des photographies d’une élève nue dans un dossier caché de l’ordinateur portable d’un enseignant. Il en avise le directeur de l’école et celui-ci lui demande de faire une copie du fichier sur un disque compact. Les techniciens du conseil scolaire en font également une copie sur un disque. L’ordinateur portable, ainsi que les deux disques sont ensuite livrés à la police. Sans avoir obtenu un mandat de perquisition, la police examine le matériel et en fait une image miroir. L’enseignant est accusé de possession de pornographie juvénile.
En première instance, jugeant une violation de ses droits à la vie privée en vertu de l’art. 8 et du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, tout le matériel informatique est exclu et les accusations sont rejetées. Cette décision est infirmée par la Cour d’appel en matière de poursuite sommaire qui juge qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8. La Cour d’appel de l’Ontario annule cette décision, mais admet le disque contenant les photographies obtenu de façons légales. La cour d’appel ordonne un nouveau procès et le pourvoi est accueillit. Le jugement de la Cour suprême du Canada porte en faveur «d’accueillir le pourvoi et d’annuler la décision de la Cour d’appel ».
Le juge Fish soulève trois questions: «(1) la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Cole pouvait s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur que son employeur lui a fourni pour le travail? (2) La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la fouille et la saisie par la police de l’ordinateur portatif et du disque contenant les