Sanction pouvoir communauté
Le régime légal de la communauté impose la cogestion pour certains actes. La sanction du non de respect de cette règle est la nullité relative qui n’est pas sans conséquences pour les tiers.
L’arrêt récent de la première chambre civile de la cour de cassation du 12 mars 2011 traite de l’action en nullité permise aux conjoints communs en biens lorsque la cogestion n’a pas été respectée.
En l’espèce madame y et monsieur x sont mariés sous le régime légale de la communauté. M y a constitué un société civile immobilière avec sa compagne madame Z. Cette constitution n’était pas dénuée d’intérêt puisqu’elle avait pour but d’acquérir un bien immobilier. Le divorce de madame x et monsieur y le 4 juin 2007. Le 17 aout 2006 Mme Y a engagé une action en nullité de l’apport en numéraire effectué par son mari au profit de la CSI.
Une solution a été rendue en première instance.
Un appel a était interjeté.
La cour d’appel a affirmé : « Attendu que pour prononcer la nullité de l’apport en numéraire effectué par M. X... au capital de la SCI Mafate et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude, l’arrêt énonce que si l’action engagée sur le fondement de l’article 1427 du code civil est prescrite, elle ne se confond pas avec l’action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par trente ans.
Alors M y forme un pourvoi en cassation ».
La cour de cassation le 23 mars 2011 doit répondre à la délicate question : Est-ce que l’action en nullité de l’article 1421 peut s’appliquer à défaut de l’action en nullité de 1427 prescrite ?
La cour de cassation le 23 mars 2011 a rendu un arrêt de cassation « Vu les articles 1421,1427 et 1832-2 du code civil ;Attendu qu’un époux, ne peut, à peine de nullité de l’apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ; que cette action en nullité régie par l’article