Sans Nom 1
B. La limite du domaine d’immunité du préposé : la responsabilité pénale.
1-Le principe dégagé par l’arrêt
Concernant la deuxième interrogation, il est également apporté un élément de réponse par l’arrêt du 14 décembre 2001. La cour de cassation commence à délimiter le champ d’application de la jurisprudence du 25 février 2000. L’assemblée plénière dégage le principe de la supériorité de la condamnation pénale. Si un préposé a été condamné pénalement pour une infraction ayant causé préjudice à un tiers alors sa responsabilité est engagée, et la responsabilité de plein droit du commettant ne tient plus. Par cet arrêt, la cour de cassation pose clairement une première limite au champ d’application de la jurisprudence du 25 février 2000. Le principe de responsabilité de plein droit du commettant à l’égard des tiers victime d’un dommage causé par le fait d’un de son préposé trouve ainsi sa limite. L’arrêt dispose qu’en cas de reconnaissance de la responsabilité du préposé sur le plan pénal, sa mise en responsabilité sur le plan civile suit également.
2- Les conséquences possibles de cette décision
Cette jurisprudence si elle est confirmée, porte un solide coup de frein à la jurisprudence du 25 février 2000. Car, il offre la possibilité aux commettants de s’exonérer, ce qui est à l’opposé de la volonté première de la cour de cassation dans le premier arrêt étudié ou dans son interprétation que l’on en avait. En admettant la mise en responsabilité civile du préposé, dés lors que ces actes ont été l’objet d’une condamnation pénale, on offre aux commettants la possibilité de