« Sauf à valoir usage, les pratiques de l'un ne font pas la loi commune. »
La solution développée par la 3° chambre civile dans l’arrêt du 18 décembre 2002 n’est en soit pas révolutionnaire (à rapprocher de l’arrêt du 24 mars 1998 de la chambre sociale) mais est exprimé avec une force qui permettrait d’y voir l’affirmation d’un principe de laïcité contractuelle.
En l’espèce, la société propriétaire d’une résidence composée d’appartements donnés à bail se voit assignée aux fins de la voir condamner à l’installation de serrures mécaniques en remplacement de serrures électriques qui ne peuvent être utilisées par certains locataires du fait de leurs convictions religieuses, observateurs scrupuleux des prescriptions de la halakha qui interdit l'utilisation de toute forme d'énergie. Dès lors, la société propriétaire fait grief à l’arrêt rendu en matière de référés d’avoir accueilli la demande au regard de la liberté de culte garantie par la Constitution et des textes supra nationaux.
Il semble donc nécessaire de s’interroger sur l’intégration de la foi dans la loi du contrat au nom du respect des droits fondamentaux du contractant, et notamment de la très conquérante Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi nous verrons que, d’après l’interprétation souveraine des juges de la Haute Juridiction, les pratiques édictées par les convictions religieuses du preneur n'entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail (I) ne faisant naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique et ce même avec une prise en compte moralement et juridiquement honnête de la Convention européenne des droits de l’homme de la part des juges (II).
I/ L’affirmation d’un principe de laïcité contractuelle
Le triple visa sous lequel a été prononcé l’arrêt en question est représentatif de la volonté de la Haute Juridiction de légitimé sa décision à la fois par l’application de droit commun (article 1134 du code civil), de droit spécial (article