Science juridique
Crim. 25 juin 1996
REJET du pourvoi formé par Roussel Danièle, épouse Graignic, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de mise en danger d'autrui.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, L. 132-2.6° du Code des communes et des articles 6, paragraphe 1, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 décembre 1994, Graignic Danièle a porté plainte avec constitution de partie civile contre le maire et le préfet de police de Paris, leur reprochant de s'être abstenus de prendre les mesures nécessaires pour pallier les effets de la pollution atmosphérique sur la santé publique, tels qu'ils avaient été constatés par l'Observatoire régional de santé d'Ile-de-France, dans son rapport daté du mois de novembre 1994 ; qu'elle a soutenu que les mesures annoncées le 25 avril 1994 par le préfet de police de Paris, dans le cadre du contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère, seraient nettement insuffisantes et que les autorités administratives auraient exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que, sur les réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que l'article L.